Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-351 du 11 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000045343645
Texte parentLEGITEXT000045343597
Référencearticle 27 du décret n°2022-351 du 11 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 30.-Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°88-386 du 19 avril 1988 : art. 30

Aller plus loin

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