Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-351 du 11 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000045343647
Texte parentLEGITEXT000045343597
Référencearticle 28 du décret n°2022-351 du 11 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 31.-Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. « A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 35 du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°88-386 du 19 avril 1988 : art. 31

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045343647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.