Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2022-351 du 11 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000045343647
Texte parentLEGITEXT000045343597
Référencearticle 28 du décret n°2022-351 du 11 mars 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 31.-Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
« A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 35 du présent décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 : art. 31
Aller plus loin
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