Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-351 du 11 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000045343665
Texte parentLEGITEXT000045343597
Référencearticle 39 du décret n°2022-351 du 11 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 36.-La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. « Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. « Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement. « Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°88-386 du 19 avril 1988 : art. 36

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045343665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.