Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-351 du 11 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000045343689
Texte parentLEGITEXT000045343597
Référencearticle 8 du décret n°2022-351 du 11 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :

3. « 1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ;

4. « 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;

5. « 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

6. « 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;

7. « 5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

8. « 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

9. « 7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes.

10. « II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

11. « 1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l'article 10 du présent décret ;

12. « 2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

13. « 3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ;

14. « 4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°88-386 du 19 avril 1988 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045343689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.