Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2022-353 du 11 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000045343980
Texte parentLEGITEXT000045343840
Référencearticle 17 du décret n°2022-353 du 11 mars 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 42.-Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
« A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 47 du présent décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 : art. 42
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