Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-353 du 11 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000045344013
Texte parentLEGITEXT000045343840
Référencearticle 29 du décret n°2022-353 du 11 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 49.-Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'examen des situations des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :

3. « 1° Par dérogation à l'article 5, le conseil médical ministériel placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice en formation plénière est compétent à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, ainsi qu'à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions prévues aux articles 5-3 et 5-4 ;

4. « 2° Par dérogation à l'article 5-1, le conseil médical départemental placé auprès du préfet est compétent à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article ;

5. « 3° Par dérogation à l'article 6, le conseil médical ministériel en formation plénière placé auprès du ministre de la justice est composé comme suit :

6. « a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6 ;

7. « b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;

8. « c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels le conseil est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

9. « Le conseil médical ministériel dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.

10. « 4° Par dérogation à l'article 6-1, le conseil médical départemental en formation plénière placé auprès du préfet est composé comme suit :

11. « a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6-1 ;

12. « b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;

13. « c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil médical en formation plénière est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

14. « Le conseil médical départemental dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-442 du 14 mars 1986 : art. 49

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045344013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.