Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-353 du 11 mars 2022
RattachementChapitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045344040
Texte parentLEGITEXT000045343840
Référencearticle 36 du décret n°2022-353 du 11 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 53 du décret du 4 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 53.-Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

3. « Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par les articles le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école.

4. « En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

5. « En formation plénière, ce conseil est composé :

6. « 1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ;

7. « 2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

8. « 3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.

9. « Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 53

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045344040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.