Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 16 septembre 1985 susviséest ainsi modifié : 1° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 43.-La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. » ;
3. 2° Le deuxième alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans tous les autres cas de disponibilité, lorsque les fonctions requièrent des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification du respect de ces conditions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : art. 43, art. 49