Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 · Article

Article 53

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-353 du 11 mars 2022
RattachementChapitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045343895
Texte parentLEGITEXT000045343840
Référencearticle 53 du décret n°2022-353 du 11 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le II de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « II.-Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Si le statut particulier du demandeur prévoit un conseil médical spécial, la contestation est portée devant ce conseil.

4. « Lorsque l'employeur public saisit le conseil médical, il en informe le demandeur. » ;

5. 2° Au III de l'article 4 et aux articles 5 et 6, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;

6. 3° A l'article 7, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 : art. 4, art. 5, art. 7, art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045343895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.