1. Les actionnaires des sociétés de capitaux agréées ayant pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts n'ont pas l'obligation de transmettre à la Commission de régulation de l'énergie les informations prévues à l'article D. 336-41 du code de l'énergie pour la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er.
Décret n°2022-342 du 11 mars 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 mars 2022.
TexteDécret n°2022-342 du 11 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045345514
Texte parentLEGITEXT000045345490
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.