Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 23-14

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000049856463
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 23-14 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Pour le calcul du délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectués par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.

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