1. Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée.
IdentifiantLEGIARTI000049856453
Texte parentLEGITEXT000045350869
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