Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 47-1

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000049856416
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

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