1. Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 47-1
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000049856416
Texte parentLEGITEXT000045350869
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