Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 47-19

Article en vigueur depuis le 24 février 2019.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000038160403
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 24 février 2019)Légifrance →

1. Le fonctionnaire retraité peut demander à l'administration ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :

2. 1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3. 2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ;

4. 3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.

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