Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 47-8

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000049856388
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-8 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l' article R. 461-8 du code de la sécurité sociale .

2. Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite .

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