Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000049856350
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 51 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique et l'article L. 822-26 du même code, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra le plus favorable.

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