Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 mars 2022.

TexteDécret n°2017-1501 du 27 octobre 2017
RattachementChapitre I : Commission nationale des professions foraines et circassiennes
IdentifiantLEGIARTI000045376114
Texte parentLEGITEXT000045376116
Référencearticle 1 du décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 (version du 19 mars 2022)Légifrance →

1. I. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes est chargée, auprès du Premier ministre, d'étudier les questions relatives à ces professions et de formuler des propositions visant à garantir la bonne prise en compte de la spécificité de leurs activités économiques et du mode de vie mobile des personnes exerçant ces professions.

2. Elle assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent avec les professions foraines et circassiennes. Elle veille à associer les professions foraines et circassiennes à ses travaux.

3. II. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes peut être saisie pour avis par les membres du Gouvernement, par son président ou par un tiers de ses membres de toute question entrant dans son champ de compétence. Elle peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la situation des professions foraines et circassiennes.

4. Ses avis sont notifiés à l'auteur de la saisine dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence.

5. III. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes exerce une mission générale d'observation sur la mise en œuvre des politiques publiques relevant de son champ de compétence et produit un rapport annuel de bilan et d'orientation.

6. Elle établit, chaque année, un programme de travail adopté en séance plénière et porté à la connaissance du Premier ministre.

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