Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif aux commissions nationale et départementales des professions foraines et circassiennes et à la médiation du représentant de l'Etat dans le département

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 octobre 2017
Publié le29 octobre 2017
Articles14 articles en vigueur
NORPRMX1729484D
IdentifiantLEGITEXT000045376116
RéférenceDécret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif aux commissions nationale et départementales des professions foraines et circassiennes et à la médiation du représentant de l'Etat dans le département, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : administrations de l'Etat, communes et établissements publics de coopération intercommunale, syndicats professionnels et associations des professions foraines et circassiennes. Objet : création d'une instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des professions foraines et circassiennes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret institue une commission chargée d'étudier les questions relatives aux professions foraines et circassiennes, et de formuler des propositions visant à garantir la bonne prise en compte de la spécificité de leurs activités économiques et du mode de vie mobile des personnes exerçant ces professions. Il fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-13,

Décrète :

Article 14 LEGIARTI000045374429

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre I : Commission nationale des professions foraines et circassiennes

Article 1 LEGIARTI000045376114

1. I. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes est chargée, auprès du Premier ministre, d'étudier les questions relatives à ces professions et de formuler des propositions visant à garantir la bonne prise en compte de la spécificité de leurs activités économiques et du mode de vie mobile des personnes exerçant ces professions.

2. Elle assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent avec les professions foraines et circassiennes. Elle veille à associer les professions foraines et circassiennes à ses travaux.

3. II. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes peut être saisie pour avis par les membres du Gouvernement, par son président ou par un tiers de ses membres de toute question entrant dans son champ de compétence. Elle peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la situation des professions foraines et circassiennes.

4. Ses avis sont notifiés à l'auteur de la saisine dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence.

5. III. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes exerce une mission générale d'observation sur la mise en œuvre des politiques publiques relevant de son champ de compétence et produit un rapport annuel de bilan et d'orientation.

6. Elle établit, chaque année, un programme de travail adopté en séance plénière et porté à la connaissance du Premier ministre.

Article 2 LEGIARTI000046952211

1. La Commission nationale des professions foraines et circassiennes comprend vingt-quatre membres titulaires répartis entre les trois collèges suivants :

2. 1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés :

3. - de l'intérieur ;

4. - de la culture ;

5. - de l'économie ;

6. - des finances ;

7. - de l'emploi et de la formation professionnelle ;

8. - de l'éducation nationale ;

9. - de l'environnement ;

10. - de l'agriculture.

11. En cas d'impossibilité, chaque membre désigné peut se faire représenter à la commission par un suppléant.

12. 2° Huit maires, dont un président d'établissement public de coopération intercommunale et leurs huit suppléants, et leurs huit suppléants, nommés par le ministre de l'intérieur sur désignation de l'association des maires de France ;

13. 3° Huit représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes, et leurs huit suppléants, nommés par les ministres de l'intérieur et de la culture sur proposition de ces syndicats ou associations.

Article 3 LEGIARTI000045376110

1. La présidence de la commission est exercée par le représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'intérieur en application de l'article 2. En cas d'absence ou d'empêchement, elle est assurée par un autre membre mentionné au 1° de l'article 2.

Article 4 LEGIARTI000045376106

1. Les dispositions des articles R.* 133-3 à R.* 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes.

Article 5 LEGIARTI000046952214

1. La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique.

2. Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures.

3. La commission se dote d'un règlement intérieur.

Article 6 LEGIARTI000046952217

1. La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Elle peut être également réunie à tout moment à la demande du Premier ministre ou d'un tiers de ses membres.

Article 7 LEGIARTI000045376100

1. En fonction de l'ordre du jour des travaux de la commission, les représentants de ministères autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret peuvent être invités à participer aux travaux de la commission et de ses groupes de travail.

2. Sur décision du président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les travaux de la commission peut être conviée à participer à une réunion.

Article 8 LEGIARTI000045376098

1. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

Chapitre II : Commissions départementales des professions foraines et circassiennes

Article 9 LEGIARTI000045378451

1. Il est créé dans chaque département auprès du représentant de l'Etat une commission départementale des professions foraines et circassiennes, composée dans la même proportion de maires, de représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes et de représentants des services de l'Etat. Ses membres sont désignés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

2. Elle conseille le représentant de l'Etat dans le département sur toute question ayant trait à l'installation et aux activités des professions foraines et circassiennes dans le département.

3. Le représentant de l'Etat dans le département l'informe lorsqu'il est saisi d'une demande de médiation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret et peut le cas échéant procéder à sa consultation.

Article 10 LEGIARTI000046952220

1. La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat.

Article 11 LEGIARTI000045374516

1. Les dispositions des articles R. *133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission départementale des professions foraines et circassiennes.

Chapitre III : Médiation du représentant de l'Etat dans le département

Article 12 LEGIARTI000045374520

1. Le représentant de l'Etat dans le département, saisi par un exploitant d'une demande en sens et sans préjudice de ses attributions du titre de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, assure, dans les meilleurs délais, une médiation suite à la décision de refus d'une commune d'autoriser un exploitant de cirque itinérant ou de fête foraine de s'établir sur son domaine public.

2. A peine d'irrecevabilité d'une demande ultérieure de médiation, lorsqu'il saisit la commune d'une demande d'installation temporaire, l'exploitant en adresse copie au représentant de l'Etat dans le département, dans les quarante-huit heures qui suivent, assortie de la preuve par tout moyen de sa réception par la collectivité.

3. Dans les quinze jours suivants la décision de refus ou l'expiration du délai valant décision implicite de rejet, l'exploitant saisit le représentant de l'Etat dans le département aux fins de médiation dans le but de trouver un emplacement sur le domaine public ou privé de la commune. La demande est accompagnée le cas échéant de la copie de la décision de refus.

4. Le représentant de l'Etat dans le département définit librement les modalités de la médiation qu'il conduit.

Article 13 LEGIARTI000045374522

1. Le représentant de l'Etat dans le département informe le président de la Commission nationale des professions foraines et circassiennes de la demande de médiation. La Commission dresse chaque année, dans le rapport mentionné au III de l'article 1er du présent décret, un bilan des saisines et des suites de chaque médiation.

Fait le 27 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre de la culture, Françoise Nyssen La ministre du travail, Muriel Pénicaud Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Stéphane Travert Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA2

Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045376116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.