1. La présidence de la commission est exercée par le représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'intérieur en application de l'article 2. En cas d'absence ou d'empêchement, elle est assurée par un autre membre mentionné au 1° de l'article 2.
Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 mars 2022.
TexteDécret n°2017-1501 du 27 octobre 2017
RattachementChapitre I : Commission nationale des professions foraines et circassiennes
IdentifiantLEGIARTI000045376110
Texte parentLEGITEXT000045376116
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