Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

TexteDécret n°2017-1501 du 27 octobre 2017
RattachementChapitre I : Commission nationale des professions foraines et circassiennes
IdentifiantLEGIARTI000046952211
Texte parentLEGITEXT000045376116
Référencearticle 2 du décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. La Commission nationale des professions foraines et circassiennes comprend vingt-quatre membres titulaires répartis entre les trois collèges suivants :

2. 1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés :

3. - de l'intérieur ;

4. - de la culture ;

5. - de l'économie ;

6. - des finances ;

7. - de l'emploi et de la formation professionnelle ;

8. - de l'éducation nationale ;

9. - de l'environnement ;

10. - de l'agriculture.

11. En cas d'impossibilité, chaque membre désigné peut se faire représenter à la commission par un suppléant.

12. 2° Huit maires, dont un président d'établissement public de coopération intercommunale et leurs huit suppléants, et leurs huit suppléants, nommés par le ministre de l'intérieur sur désignation de l'association des maires de France ;

13. 3° Huit représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes, et leurs huit suppléants, nommés par les ministres de l'intérieur et de la culture sur proposition de ces syndicats ou associations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046952211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.