1. Le représentant de l'Etat dans le département informe le président de la Commission nationale des professions foraines et circassiennes de la demande de médiation. La Commission dresse chaque année, dans le rapport mentionné au III de l'article 1er du présent décret, un bilan des saisines et des suites de chaque médiation.
Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 19 mars 2022.
TexteDécret n°2017-1501 du 27 octobre 2017
RattachementChapitre III : Médiation du représentant de l'Etat dans le département
IdentifiantLEGIARTI000045374522
Texte parentLEGITEXT000045376116
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