1. La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat.
Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
TexteDécret n°2017-1501 du 27 octobre 2017
RattachementChapitre II : Commissions départementales des professions foraines et circassiennes
IdentifiantLEGIARTI000046952220
Texte parentLEGITEXT000045376116
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