1. La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Elle peut être également réunie à tout moment à la demande du Premier ministre ou d'un tiers de ses membres.
Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
TexteDécret n°2017-1501 du 27 octobre 2017
RattachementChapitre I : Commission nationale des professions foraines et circassiennes
IdentifiantLEGIARTI000046952217
Texte parentLEGITEXT000045376116
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