1. En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au 3° de l'article L. 231-4 du même code, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par la commission nationale indépendante instituée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée sur les demandes mentionnées à l'article 3 de la même loi vaut décision de rejet est de six mois.
Décret n°2022-393 du 18 mars 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 mars 2022.
TexteDécret n°2022-393 du 18 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045384082
Texte parentLEGITEXT000045384064
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