1. Pour les besoins de l'instruction des demandes de réparation mentionnées à l'article 10, les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent solliciter la communication de tous renseignements utiles auprès du demandeur ou de tout service de l'Etat, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales, conformément au régime de communication des documents administratifs entre administrations, défini à l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et sous réserve des dispositions relatives à la communication des archives, prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
Décret n°2022-394 du 18 mars 2022 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 21 mars 2022.
TexteDécret n°2022-394 du 18 mars 2022
RattachementChapitre II : Mise en œuvre du mécanisme de réparation prévu à l'article 3 de la loi du 23 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045384166
Texte parentLEGITEXT000045384124
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