RattachementChapitre II : Mise en œuvre du mécanisme de réparation prévu à l'article 3 de la loi du 23 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045384168
Texte parentLEGITEXT000045384124
Référencearticle 14 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 (version du 21 mars 2022)Légifrance →
1. La commission se prononce sur la demande de réparation à la majorité des membres présents, par une décision motivée signée par son président. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante.
2. Lorsque la commission fait droit à une demande de réparation, le secrétariat de la commission transmet sa décision au Premier ministre, au ministre chargé des anciens combattants ainsi qu'au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
3. Dans tous les cas, le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande.
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