RattachementChapitre Ier : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles
IdentifiantLEGIARTI000045384152
Texte parentLEGITEXT000045384124
Référencearticle 6 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 (version du 21 mars 2022)Légifrance →
1. Les membres de la commission mentionnée à l'article 1er peuvent prétendre :
2. 1° Pour le président, les personnes mentionnées au 5° de cet article et les personnes désignées en application des 1° à 3° de l'article 3, au versement d'indemnités dues, après service fait, au titre de toute activité réalisée pour le compte de la commission, dont le montant et le plafond sont fixés par un arrêté des ministres chargés des anciens combattants et du budget ;
3. 2° Au remboursement des frais de séjour et de déplacement occasionnés par toute activité réalisée pour le compte de la commission, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
4. Le comptable assignataire des dépenses prévues au présent article est l'agent comptable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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