LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-401 du 21 mars 2022
RattachementTitre III : MESURES RENFORÇANT LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE
IdentifiantLEGIARTI000045389560
Texte parentLEGITEXT000045389525
Référencearticle 16 de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Le II de l'article L. 511-33 est abrogé ;

3. 2° Le III de l'article L. 511-41 est ainsi modifié :

4. a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'» sont supprimés ;

5. b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le III de l'article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

7. 3° Le II de l'article L. 531-12 est abrogé ;

8. 4° Le premier alinéa de l'article L. 634-1 est ainsi modifié :

9. a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;

10. b) Les mots : « l'anonymat » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant, la confidentialité de l'identité » ;

11. 5° L'article L. 634-2 est ainsi rédigé :

12. « Art. L. 634-2.-La procédure établie, en application du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l'article L. 621-9 du présent code et par les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634-1 et garantit l'anonymat de leur auteur. » ;

13. 6° L'article L. 634-3 est ainsi rédigé :

14. « Art. L. 634-3.-Le III de l'article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du présent code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045389560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.