LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-401 du 21 mars 2022
RattachementTitre II : PROCÉDURES DE SIGNALEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045389538
Texte parentLEGITEXT000045389525
Référencearticle 5 de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

2. 1° Le I est ainsi modifié :

3. a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

4. -après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;

5. -après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

6. b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

7. « Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;

8. 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

9. « III.-Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.

10. « Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045389538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.