Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
2. 1° L'article 12 est ainsi modifié :
3. a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
4. b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
5. « II.-A l'occasion de tout litige, le conseil des prud'hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l'employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l'alerte jusqu'à son plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1 du code du travail.
6. « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » ;
7. 2° Après le même article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
8. « Art. 12-1.-Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d'aucune forme.
9. « Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : art. 12
A créé :
- LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : art. 12-1