Décret n°2022-403 du 21 mars 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 mars 2022.

TexteDécret n°2022-403 du 21 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045390666
Texte parentLEGITEXT000045390661
Référencearticle 3 du décret n°2022-403 du 21 mars 2022 (version du 23 mars 2022)Légifrance →

1. Seuls ont accès, à raison de leurs attributions respectives, aux données enregistrées dans le traitement :

2. 1° Les professionnels de santé, ainsi que les professionnels agissant sous leur responsabilité, qui proposent des créneaux horaires disponibles pour des soins non programmés ;

3. 2° Les professionnels impliqués dans l'orientation du patient vers une prise en charge dans le secteur ambulatoire ;

4. 3° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, pour la création et la gestion des comptes de la plateforme ;

5. 4° Les gestionnaires de comptes des organisations services d'accès aux soins, des agences régionales de santé ou des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé afin de permettre l'accès à la plateforme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045390666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.