Décret n°2022-410 du 23 mars 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2022.

TexteDécret n°2022-410 du 23 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045399771
Texte parentLEGITEXT000045399765
Référencearticle 2 du décret n°2022-410 du 23 mars 2022 (version du 25 mars 2022)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

2. Un organisme certificateur ayant certifié des produits parmi les catégories mentionnées à l'article D. 541-226 du code de l'environnement, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dispose d'une année à compter de la notification de la recevabilité de sa demande pour être accrédité.

3. Les certifications obtenues avant l'entrée en vigueur restent valables hors accréditation pendant un an après la date d'accréditation de l'organisme certificateur. Si l'organisme certificateur en question n'a pas obtenu son accréditation, les entreprises des produits concernées devront transférer leur certification auprès d'un autre organisme certificateur accrédité ou faisant l'objet d'une demande en cours d'accréditation jugée recevable par l'organisme national d'accréditation.

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