Décret n°2022-421 du 23 mars 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°2022-421 du 23 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000054358014
Texte parentLEGITEXT000045407692
Référencearticle 3 du décret n°2022-421 du 23 mars 2022 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les représentants du personnel siégeant au sein de la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire sont désignés parmi les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé . Ils peuvent être choisis parmi les représentants élus au comité social d'administration ministériel appartenant à l'un de ces corps. Au moment de leur désignation, ces personnes remplissent les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique.

2. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès des seuls maîtres de conférences et professeurs des universités. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages obtenus en recourant, le cas échéant, à l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.

3. A cette fin, lors des opérations de dépouillement du scrutin organisé pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, les suffrages des maîtres de conférences et des professeurs des universités font l'objet d'un recueil et d'un décompte spécifiques. A l'issue des élections, une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dresse la liste de ces organisations et le nombre de sièges au sein de la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire pour lequel chacune procède à une désignation.

4. Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de cette décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054358014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.