Décret n°2022-421 du 23 mars 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 mars 2022.

TexteDécret n°2022-421 du 23 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045407707
Texte parentLEGITEXT000045407692
Référencearticle 4 du décret n°2022-421 du 23 mars 2022 (version du 26 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un représentant du personnel membre de la commission statutaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les conditions fixées à l'article 3.

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