1. Lorsqu'un représentant du personnel membre de la commission statutaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les conditions fixées à l'article 3.
Décret n°2022-421 du 23 mars 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 mars 2022.
TexteDécret n°2022-421 du 23 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045407707
Texte parentLEGITEXT000045407692
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