Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 mars 2022.

TexteDécret n°2022-433 du 25 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045414563
Texte parentLEGITEXT000045414537
Référencearticle 3 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 (version du 28 mars 2022)Légifrance →

1. Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

2. 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;

3. 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2.

4. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

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