Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2022
NatureDécret
Signé le25 mars 2022
Publié le27 mars 2022
Articles8 articles en vigueur
NORJUSC2138688D
IdentifiantLEGITEXT000045414537
RéférenceDécret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : Pôle emploi et demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi ; établissements publics de coopération intercommunale ; collectivités territoriales ; agents de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale ; avocats ; administrations ; membres du Conseil d'Etat, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, agents de greffe du Conseil d'Etat et des juridictions administratives. Objet : mise en œuvre, sur l'ensemble du territoire, d'une procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication, sous réserve des dispositions de son article 6. Notice : l'article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire pérennise et généralise la procédure de médiation préalable obligatoire expérimentée en application de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Il prévoit que les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés d'une tentative de médiation. Le décret a pour objet la mise en œuvre de cette procédure de médiation préalable obligatoire. Il fixe en particulier les modalités et délais d'engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire. Il définit ensuite les catégories de décisions devant faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, de même que, pour les litiges de la fonction publique, les services de l'Etat, les organismes, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés. Il identifie enfin les instances et autorités chargées d'assurer ces missions de médiation préalable obligatoire. Références : le décret est pris pour l'application des articles 27 et 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et D. 222-37 à D. 222-42 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-14 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-3 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, notamment son article 136 ;

Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment ses articles 27 et 28 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle du 7 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 13 janvier 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 18 janvier 2022 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique du 17 février 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000045414561

1. La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes :

2. 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;

3. 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

4. 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

5. 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

6. 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

7. 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;

8. 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

Article 3 LEGIARTI000045414563

1. Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

2. 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;

3. 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2.

4. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Article 4 LEGIARTI000045414565

1. La médiation préalable obligatoire est assurée :

2. 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;

3. 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.

Article 6 LEGIARTI000045414569

1. Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret ou, lorsqu'il s'agit d'une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l'article 3.

2. Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.

Article 7 LEGIARTI000045414555

A abrogé :

  • Décret n°2018-101 du 16 février 2018 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10

Article 8 LEGIARTI000045414557

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA13

Code de justice administrative (V)
Code de l'éducation (V)
Code du travail (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045414537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.