Référencearticle 4 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 (version du 28 mars 2022)Légifrance →
1. La médiation préalable obligatoire est assurée :
2. 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;
3. 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.
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