Code du travail · Article

Article R5312-47

Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Médiation préalable obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
  6. Section 5 : Médiation préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000051679561
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-47 du Code du travail (version du 1er juin 2025)Légifrance →

1. La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif :

2. 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de l'opérateur France Travail mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ;

3. 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ;

4. 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues à l'article L. 5412-1 ;

5. 4° Les décisions de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, prises dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV, ainsi que les décisions de refus de lever une décision de suspension ;

6. 4° bis Les avertissements adressés aux demandeurs d'emploi en application de l'article R. 5412-3-3 du présent code ;

7. 5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-5 ;

8. 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ;

9. 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives :

10. a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;

11. b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ;

12. c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;

13. d) A l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.

Numérotation : Jusqu'au 28 juin 2024, le numéro R5312-47 portait un autre texte (« L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L.… »), devenu l'article R5312-49 (décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051679561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.