Arrêté du 23 mars 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 avril 2026.

TexteArrêté du 23 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000053844003
Texte parentLEGITEXT000045416427
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mars 2022 (version du 13 avril 2026)Légifrance →

1. Le brevet de capitaine 200 voile est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :

2. 1° D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

3. 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

4. 3° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Institut national du nautisme justifiant de l'acquisition des compétences figurant dans les modules du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et nécessaires pour la navigation de plaisance à la voile ;

5. 4° (Abrogé) ;

6. 5° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

7. 6° D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et

8. 7° D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053844003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.