Arrêté du 23 mars 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 avril 2026.

TexteArrêté du 23 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000053844005
Texte parentLEGITEXT000045416427
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 mars 2022 (version du 13 avril 2026)Légifrance →

1. Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :

2. 1° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3. 2° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Institut national du nautisme justifiant de l'acquisition des compétences en matière de "Sécurité des personnes et responsabilités sociales" définies à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.

4. 3° D'être titulaire du certificat World Sailing délivré par la FFVoile en cours de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053844005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.