Décret n°2022-437 du 28 mars 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-437 du 28 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045423782
Texte parentLEGITEXT000045423777
Référencearticle 1 du décret n°2022-437 du 28 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 1412-1 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 1412-1-1. ainsi rédigé :

2. « Art. D. 1412-1-1.-I.-Les quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique mentionnées au 4° du I de l'article L. 1412-2 sont proposées comme suit :

3. «-une personnalité proposée par le Premier ministre ;

4. «-une personnalité proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

5. «-deux personnalités proposées par le ministre chargé de la recherche ;

6. «-une personnalité proposée par le ministre chargé de l'industrie ;

7. «-une personnalité proposée par le ministre chargé des affaires sociales ;

8. «-une personnalité proposée par le ministre chargé de l'éducation ;

9. «-une personnalité proposée par le ministre chargé du travail ;

10. «-quatre personnalités proposées par le ministre chargé de la santé ;

11. «-une personnalité proposée par le ministre chargé de la communication ;

12. «-une personnalité proposée par le ministre chargé de la famille ;

13. «-une personnalité proposée par le ministre chargé des droits des femmes.

14. « II.-Les quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé mentionnées au 5° du I du même article L. 1412-2 sont proposées comme suit :

15. «-un membre de l'Académie des sciences, proposé par son président ;

16. «-un membre de l'Académie nationale de médecine, proposé par son président ;

17. «-un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;

18. «-un représentant de l'Institut Pasteur, proposé par son directeur ;

19. «-quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

20. «-deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;

21. «-deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d'université ;

22. «-un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045423782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.