Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045433420
Texte parentLEGITEXT000045433412
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mars 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 1 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :
AÉRODROMES
TARIF par passager
TARIF par passager en correspondance
1 - AEROPORTS DE PARIS (1)
10,80 €
3,78 €
2. (1) Le groupement comprend les aérodromes suivants : PARIS-ORLY, PARIS-CHARLES-DE-GAULLE, PARIS-LE-BOURGET, PARIS-ISSY-LES-MOULINEAUX-VALERIE ANDRE, CHAVENAY-VILLEPREUX, CHELLES-LE-PIN, COULOMMIERS-VOISINS, ETAMPES-MONDESIR, LOGNES-EMERAINVILLE, MEAUX-ESBLY, PERSAN-BEAUMONT, PONTOISE-CORMEILLES-EN-VEXIN, SAINT-CYR-L'ECOLE et TOUSSUS-LE-NOBLE.
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