Arrêté du 23 mars 2022 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045433422
Texte parentLEGITEXT000045433412
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 mars 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :


AÉRODROMES

TARIF
par passager

TARIF
par passager
en correspondance

1 - BORDEAUX-MÉRIGNAC

6,10 €

2,13 €

2 - GROUPEMENT LYON-SAINT-EXUPÉRY - LYON-BRON

7,35 €

2,57 €

3 - GROUPEMENT NANTES-ATLANTIQUE - SAINT-NAZAIRE - MONTOIR

6,30 €

2,20 €

4 - GROUPEMENT NICE-CÔTE D'AZUR - CANNES-MANDELIEU

7,30 €

2,55 €

5 - MARSEILLE-PROVENCE

7,95 €

2,78 €

6 - TOULOUSE-BLAGNAC

7,25 €

2,54 €

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045433422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.