Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
2. 1° Au 3° de l'article R. 5424-70, les mots : « par an » sont remplacés par les mots : « calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 » ;
3. 2° A l'article R. 5424-71 :
4. a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
5. b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « II.-La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie au titre de :
7. « 1° L'année civile ayant donné lieu aux revenus les plus élevés, lorsque les deux dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d'activité ;
8. « 2° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité, lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible ;
9. « 3° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur la base des revenus recalculés pour correspondre à une année complète d'activité, lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :