Arrêté du 8 mars 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteArrêté du 8 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045448031
Texte parentLEGITEXT000045448013
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 mars 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Les redevances prévues aux articles 1er et 2 sont dues par le titulaire pendant toute la durée de l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

2. Par dérogation au 1er alinéa, la redevance prévue à l'article 2 est fixée à un niveau nul pour les installations bénéficiant d'un contrat en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie, pendant la durée de ce contrat et pendant la période comprise entre la date de notification de l'autorisation précitée et la deuxième date anniversaire de cette notification.

3. Par dérogation au 1er alinéa, la redevance prévue à 1'article 1er est fixée à un niveau nul pour une plateforme en mer :

4. - pendant la période antérieure à la date de notification de l'autorisation unique de la première installation de production d'électricité qui y est raccordée ;

5. - pendant les périodes durant lesquelles l'ensemble des installations de production d'électricité raccordées à la plateforme ont une redevance fixée à un niveau nul en application de l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045448031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.