Décret n°2022-463 du 31 mars 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-463 du 31 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000045458608
Texte parentLEGITEXT000045458597
Référencearticle 3 du décret n°2022-463 du 31 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le troisième alinéa de l'article 17 du même décret, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

2. ÉCHELON DANS LE GRADE DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE

3. ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

5. 8e échelon

6. 9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé

7. Ancienneté acquise

8. 7e échelon

9. 6e échelon :

10. -un an et six mois d'ancienneté ou plus

11. 9e échelon

12. Sans ancienneté

13. -moins d'un an et six mois d'ancienneté

14. 8e échelon

15. Ancienneté acquise

16. 5e échelon

17. 7e échelon

18. Ancienneté acquise

19. 4e échelon

20. 6e échelon

21. Ancienneté acquise

22. 3e échelon :

23. -un an d'ancienneté ou plus

24. 5e échelon

25. Sans ancienneté

26. -moins d'un an d'ancienneté

27. 4e échelon

28. Ancienneté acquise

29. 2e échelon

30. 3e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 1er échelon :

33. -un an d'ancienneté ou plus

34. 2e échelon

35. Sans ancienneté

36. -moins d'un an d'ancienneté

37. 1er échelon

38. Ancienneté acquise

39. « Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 : art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045458608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.