Texte publié au Journal officiel
1. Après le troisième alinéa de l'article 17 du même décret, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
2. ÉCHELON DANS LE GRADE DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE
3. ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
5. 8e échelon
6. 9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé
7. Ancienneté acquise
8. 7e échelon
9. 6e échelon :
10. -un an et six mois d'ancienneté ou plus
11. 9e échelon
12. Sans ancienneté
13. -moins d'un an et six mois d'ancienneté
14. 8e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 5e échelon
17. 7e échelon
18. Ancienneté acquise
19. 4e échelon
20. 6e échelon
21. Ancienneté acquise
22. 3e échelon :
23. -un an d'ancienneté ou plus
24. 5e échelon
25. Sans ancienneté
26. -moins d'un an d'ancienneté
27. 4e échelon
28. Ancienneté acquise
29. 2e échelon
30. 3e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 1er échelon :
33. -un an d'ancienneté ou plus
34. 2e échelon
35. Sans ancienneté
36. -moins d'un an d'ancienneté
37. 1er échelon
38. Ancienneté acquise
39. « Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 : art. 17