Décret n°2022-463 du 31 mars 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-463 du 31 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000045458614
Texte parentLEGITEXT000045458597
Référencearticle 6 du décret n°2022-463 du 31 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21.-I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE

4. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 9e échelon

7. 7e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 8e échelon

10. 6e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 7e échelon :

13. -un an et six mois d'ancienneté et plus

14. 5e échelon

15. Sans ancienneté

16. -moins d'un an et six mois d'ancienneté

17. 4e échelon

18. Ancienneté acquise

19. 6e échelon

20. 3e échelon

21. Ancienneté acquise

22. 5e échelon

23. 2e échelon

24. 5/6 de l'ancienneté acquise

25. 4e échelon à partir d'un an

26. 1er échelon

27. 1/2 de l'ancienneté acquise

28. « II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

29. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

30. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

31. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

32. 9e échelon

33. 4e échelon

34. Ancienneté acquise

35. 8e échelon

36. 3e échelon

37. Ancienneté acquise

38. 7e échelon

39. 2e échelon

40. Ancienneté acquise

41. 6e échelon

42. 1er échelon

43. Ancienneté acquise majorée d'un an

44. 5e échelon

45. 1er échelon

46. 1/2 de l'ancienneté acquise

47. 4e échelon

48. 1er échelon

49. Sans ancienneté

50. « III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17. »

51. Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 : art. 21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045458614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.