Texte publié au Journal officiel
1. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 21.-I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE
4. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 9e échelon
7. 7e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 8e échelon
10. 6e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 7e échelon :
13. -un an et six mois d'ancienneté et plus
14. 5e échelon
15. Sans ancienneté
16. -moins d'un an et six mois d'ancienneté
17. 4e échelon
18. Ancienneté acquise
19. 6e échelon
20. 3e échelon
21. Ancienneté acquise
22. 5e échelon
23. 2e échelon
24. 5/6 de l'ancienneté acquise
25. 4e échelon à partir d'un an
26. 1er échelon
27. 1/2 de l'ancienneté acquise
28. « II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
29. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE
30. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
31. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
32. 9e échelon
33. 4e échelon
34. Ancienneté acquise
35. 8e échelon
36. 3e échelon
37. Ancienneté acquise
38. 7e échelon
39. 2e échelon
40. Ancienneté acquise
41. 6e échelon
42. 1er échelon
43. Ancienneté acquise majorée d'un an
44. 5e échelon
45. 1er échelon
46. 1/2 de l'ancienneté acquise
47. 4e échelon
48. 1er échelon
49. Sans ancienneté
50. « III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17. »
51. Chapitre II Dispositions transitoires et finales
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 : art. 21