Décret n°2022-467 du 31 mars 2022 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er mai 2026.

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TexteDécret n°2022-467 du 31 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045464913
Texte parentLEGITEXT000045464902
Référencearticle 3 du décret n°2022-467 du 31 mars 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. 1° A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret.

2. Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.

3. 2° Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret pour lesquelles ils ont reçu délégation.

4. Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.

5. 3° Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2.

6. 4° La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au 1° et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.

7. Les délégations prévues au 2° et au 3° font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R613-2 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045464913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.