Décret n°2022-467 du 31 mars 2022 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er mai 2026.

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TexteDécret n°2022-467 du 31 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045464915
Texte parentLEGITEXT000045464902
Référencearticle 4 du décret n°2022-467 du 31 mars 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. 1° Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités en application des statuts les régissant, et dans les îles Wallis et Futuna.

2. 2° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa du 1° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les directeurs régionaux et les chefs de service des douanes exercent le droit de transaction pour (…) ».

3. 3° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 3. - Les directeurs régionaux des douanes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et les chefs de service des douanes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2.

5. « Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège de la direction ou du service dont relève l'agent. »

6. 4° Pour l'application du présent décret, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le d du 1° de l'article 2 est ainsi modifié :

7. Les mots : « , ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole et de garantie, » sont supprimés.

8. 5° Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions pécuniaires prévues au présent décret sont converties en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045464915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.