1. Si, en amont de l'entretien avec le jury, le candidat souhaite compléter ses connaissances, et compétences afférentes aux blocs de compétences du référentiel de compétences mentionné à l'article 5 du présent arrêté, il peut suivre des modules de formation dispensés par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.
Arrêté du 28 mars 2022 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 avril 2022.
TexteArrêté du 28 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045465119
Texte parentLEGITEXT000045465097
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